{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-126_2011-11-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/aa72ea6377caff1a638e5f94f9ece3ca/file/", "Checksum": "44248c44292a8fc107b5310c8a89eb1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.11.2011 A1 11 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:13", "Checksum": "0910c57ebf56e83966caab994aabb17e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126\nRegeste:\n26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.\n\nb) Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y ait plus de place pour des\nrègles cantonales ayant pour objet ou pour effet de protéger contre les\nnuisances sonores (arrêt du TF 1A.132/1999 du 25 janvier 2000\nconsid. 2b/bb). Tel est le cas des normes de police visant à préserver\nla tranquillité publique, par exemple en instaurant une fermeture des\ncommerces à midi, le soir ou en imposant le repos dominical (ibidem ;\nATF 119 Ia 378 consid. 9b [JdT 1995 I 451] ; A.-C. Favre, La protection\ncontre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, p. 349 ;\nP. Keller, Kommentar zum USG, n° 12 ad art. 65 ; A. Chablais,\nProtection de l’environnement et droit cantonal des constructions,\np. 64). Le Tribunal fédéral a toujours reconnu la compétence des cantons de légiférer en la matière (arrêt du TF 2C_378/2008 du 20 février\n2009 consid. 3.2 et les références ; cf. art. 71 let. c de la loi fédérale\nsur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars\n1964 – LTr ; RS 822.11).\nc) Poursuivant un but de police – comme l’indique d’ailleurs expressément son message (BSGC, session de novembre 2001, p. 894) –,\nla LOM revêt une portée autonome, admissible sous l’angle de l’article\n65 LPE, quand bien même cette législation cantonale a indirectement\npour effet de limiter les nuisances sonores. L’article 8 de cette loi, qui\ntraite de la fourniture de prestations au moyen d’appareils automatiques, vise les stations de lavage (BSGC, session de mars 2002,\np. 113). Edicté en application de cette disposition, l’article 23 alinéa 1\nRCP conserve partant une portée propre par rapport au droit fédéral\nde la protection contre le bruit. L’arrêt P 41/87 du 12 janvier 1989 du\nTribunal administratif cantonal, que citent les époux X. à l’appui de la\nthèse inverse, de même que les décisions du Conseil d’Etat mentionnées dans leur recours, contredisent la position du Tribunal fédéral,\nencore confirmée récemment, ainsi que l’avis de la doctrine qui s’est\ndepuis lors prononcée à ce sujet (cf. let. b ci-dessus).\nd) Au demeurant, l’article 23 alinéa 1 RCP pourrait être interprété\ncomme une mesure de limitation des émissions de bruit, prise à titre\npréventif et indépendamment des nuisances existantes. Découlant de\nl’article 11 alinéa 2 LPE, il y trouverait sa légitimité (ATF 119 Ia 378\nprécité consid. 9b ; cf. ég. arrêt VB.2001.00111 du Tribunal administratif du canton de Zurich du 12 septembre 2001 consid. 4a, dans\nune affaire similaire). Dans la systématique de la LPE, des mesures\nde ce genre peuvent en effet être ordonnées indépendamment de\nl’existence d’atteintes nuisibles ou incommodantes, et même si les\n32 RVJ / ZVR 2013\n\n"}