{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-126_2011-11-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/aa72ea6377caff1a638e5f94f9ece3ca/file/", "Checksum": "44248c44292a8fc107b5310c8a89eb1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.11.2011 A1 11 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. 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Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.\n\nc) Les époux X., qui réclament un réexamen de la clause accessoire\nlitigieuse abstraction faite de l’article 23 alinéa 1 RCP, expliquent que\nsi cette disposition de police devait être modifiée ou supprimée, ils se\ntrouveraient désavantagés par rapport à d’éventuels concurrents dont\nl’autorisation de construire ne serait pas grevée d’une charge semblable à la leur. L’argument n’est pas convaincant. Si l’hypothèse que les\nrecourants décrivent devait se réaliser, il leur serait en effet loisible de\nrequérir ce réexamen des autorités compétentes après que l’article 23\nalinéa 1 RCP aura été changé ou abrogé. Les recourants auront alors\nun intérêt légitime à faire trancher ce point, ce qui n’est pas le cas en\nl’état, puisque, actuellement, l’article 23 alinéa 1 RCP ne permet pas\nune exploitation effective de la station de lavage le dimanche et en\nsoirée, jusqu’à 21 h 30. Admettant, certes implicitement, que cette disposition avait une portée distincte de celles de la LPE, de l’OPB et de\nla LC, le Conseil d’Etat pouvait logiquement se dispenser d’examiner\nla cause selon ces autres normes. Ce faisant, l’autorité attaquée n’a\npas violé les règles de motivation déduites de l’article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101), qui ne l’obligeait\npas à exposer et à discuter tous les moyens invoqués par les parties,\nmais seulement ceux qui étaient de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision (P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., p. 350 et les références).\nd) Enfin, sous l’angle procédural, le Conseil d’Etat a certes fondé sa\ncompétence sur l’article 15 LOM, alors que le litige se rapporte à la\nmodification d’une charge grevant un permis de bâtir. La mention de\ncette disposition légale est toutefois sans conséquence, puisque\nl’article 46 LC désigne également le Conseil d’Etat comme instance\nde recours administratif. C’est dire que cette autorité était en toute\nhypothèse compétente pour statuer.\n3. a) Ces premiers griefs formels écartés, il convient d’examiner la\nvalidité de l’article 23 alinéa 1 RCP sur lequel repose le refus communal confirmé par le Conseil d’Etat. Les recourants prétendent d’abord\nque cette disposition serait dépourvue de toute portée. Il est vrai que,\ndepuis l’entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, la protection\ndes personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est\nréglée par la législation fédérale (art. 1 al. 1 LPE). Les dispositions du\ndroit cantonal en cette matière n'ont plus de portée propre dans les\ndomaines directement régis par le droit fédéral (ATF 120 Ib 287\nconsid. 3c/aa et les références).\nRVJ / ZVR 2013 31\n\n"}