{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-126_2011-11-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/aa72ea6377caff1a638e5f94f9ece3ca/file/", "Checksum": "44248c44292a8fc107b5310c8a89eb1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.11.2011 A1 11 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. 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Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.\n\nexploitée tous les jours de la semaine de 07 h 00 à 21 h 00, ne provoquait pas de gêne sensible, sauf sur un point particulier de détermination situé sur une parcelle voisine non bâtie. Raisonnant par analogie\navec les valeurs de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41), il conclut – sous la réserve\nprécitée visant un terrain constructible non bâti – au respect des VLI.\nLes 9 et 23 juin 2009, le Conseil communal élabora une nouvelle\nteneur de son règlement de police (RCP). Le Conseil d’Etat l’approuva\nle 17 mars 2010, date à laquelle cette législation communale entra en\nvigueur. L’article 23 alinéa 1 RCP prévoit que l’utilisation des stations\net des tunnels de lavage en plein air situées dans les zones d’habitation ou vouées à l’habitat est interdite entre 12 h 00 et 13 h 00 et entre\n19 h 00 et 07 h 00, ainsi que les dimanches et les jours fériés.\nStatuant à nouveau le 22 juin 2010, le Conseil communal confirma\nson précédent refus. Il jugea « nécessaire – en ce qui concerne la\nlimitation préventive des immissions – que la Municipalité interdise\naux [époux X.] d’exploiter la station de lavage de véhicules les\ndimanches et les jours fériés ». Cette modalité d’exploitation était à\nson avis adéquate et pouvait raisonnablement leur être imposée. Elle\ndécoulait en outre de l’article 23 alinéa 1 RCP, « base légale formelle\nen vertu de l’article 12 LPE permettant d’interdire totalement des activités bruyantes les dimanches et les jours fériés ».\nLe 4 août 2010, les époux X. demandèrent au Conseil d’Etat d’annuler\ncette décision et de faire droit à leur demande d’extension d’horaire.\nCette autorité rejeta leur recours : un prolongement des horaires\nd’ouverture ne pouvait pas entrer en considération, vu l’article 23\nalinéa 1 RCP, disposition de police que la commune avait valablement\nédictée sur la base de l’article 8 alinéa 2 de la loi concernant l’ouverture des magasins du 22 mars 2002 (LOM ; RS/VS 822.20).\nLe 15 juin 2011, les époux X. demandèrent notamment au Tribunal\nd’annuler cette décision, d’admettre leur requête tendant à la modification de l’autorisation de construire (suppression de la charge, la\nlimitation d’horaires) et de constater la contrariété au droit de l’article\n23 RCP.\nRVJ / ZVR 2013 29\n\nConsidérants (extraits)\n(…)\n\n2. a) Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu,\nles recourants se plaignent d’un déni de justice. Ils rappellent que la\nrequête publiée au B.O. n° 52 du 29 décembre 2006 – à l’origine de\nl’affaire – visait à assouplir les modalités d’exploitation découlant de la\ndécision du 13 novembre 1984. Le litige s’inscrivait donc dans une\nprocédure d’autorisation de construire (art. 33 ss de loi sur les constructions du 8 février 1996 – LC ; RS/VS 705.1), où l’application du\ndroit (fédéral) de la protection contre le bruit était en cause. Aussi, en\nconfirmant le refus communal sur la base d’une règle de police, le\nConseil d’Etat était sorti du cadre du litige. De surcroît, cette autorité\navait assis sa compétence pour en connaître en invoquant, à tort,\nl’article 15 LOM.\nb) Compris comme s’en prenant à un refus de statuer, le grief peut\nêtre d’emblée écarté : le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la demande\nque lui avaient soumise les époux X. en confirmant le refus d’étendre\nles horaires d’ouverture de la station de lavage. Sa décision fait\nd’ailleurs l’objet du présent recours. Compris dans son acception\nmatérielle, le déni de justice est synonyme d’arbitraire (ATF 85 I 88,\nconsid. 2). A bien comprendre les recourants, la motivation invoquée\npar le Conseil d’Etat le serait parce qu’elle aurait pour fondement\nl’article 23 alinéa 1 RCP. Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi la\nprise en compte de cette règle de police heurterait, à elle seule, le\nsens de la justice et de l’équité ou violerait une norme juridique particulière de rang supérieur. Les époux X. ne l’expliquent pas non plus.\nA bien regarder, le procédé n’a rien d’illégal. L’article 15 alinéa 2 LC\ndit, en effet, que les constructions et installations doivent respecter la\nLC, les dispositions du droit des constructions et les plans d'affectation ainsi que les autres dispositions du droit public fédéral, cantonal\net communal. Or, parmi ces « autres dispositions » de droit public\nfigurent la LOM et le RCP. L’autorité intimée pouvait donc valablement\nmotiver sa décision en se référant à ces deux actes législatifs. Au surplus, l’article 61 alinéa 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et\nla juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) l’astreignait à appliquer d’office le droit.\n30 RVJ / ZVR 2013\n\n"}