bb) L’intérêt invoqué par X. SA ne saurait en l’espèce se confondre avec celui du prétendu tiers intéressé à l’achat de l’immeuble n° 9326. Cet établissement bancaire n’allègue en effet pas et, a fortiori, n’établit pas l’existence d’un rapport de représentation de ce tiers, dont il n’indique pas même l’identité. Il n’y a, partant, pas lieu d’examiner si ce tiers tombe dans les prévisions du dernier des arrêts précités, où un acheteur potentiel peut, en rendant son intention plausible, librement consulter le registre foncier ou en obtenir un extrait.