consid. 3a). La jurisprudence a par ailleurs déduit de la référence légale à un immeuble donné (art. 970 al. 2 CC et 106a al. 2 ORF) que le requérant doit avoir un intérêt spécial, concret et actuel par rapport à cet immeuble (ATF 112 II 422, consid. 5b). L’intention d’acquérir un immeuble constitue en soi un intérêt suffisant, mais doit être rendue plausible. Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il a lui-même un intérêt à compulser le registre ou qu’il agit sur mandat d’un tiers possédant un tel intérêt (ATF 59 I 252).