Cet intérêt doit en effet l’emporter sur l’intérêt opposé du propriétaire foncier concerné (ATF 132 III 603, consid. 4.3.1). La consultation du registre foncier ne doit en outre être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l’intérêt considéré (ATF 126 III 512 190 RVJ / ZWR 2011