tions énumérées aux chiffres 1 à 4 de cette lettre c. b) La demande de communication dont la précédente autorité a confirmé le refus vise avant tout, selon les propres indications de la recourante, à connaître l’état des charges hypothécaires grevant le n° 9326 de Z., en vue d’évaluer la solidité de la garantie foncière d’un éventuel prêt à un acheteur potentiel. Ainsi que l’admet la recourante, cet état ne figure pas au nombre des indications auxquelles les articles 970 alinéa 2 CC et 106a ORF garantissent le libre accès.