Le Conseil fédéral a en outre fait usage, à l’article 106a ORF de la possibilité qui lui a été conférée à l’article 970 alinéa 3 de déterminer les autres indications pouvant être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Peuvent ainsi être consultées librement, hormis les données déjà mentionnées à l’article 970 alinéa 2 CC (let. a), les servitudes et les charges foncières (let. b) et les mentions (let. c), sous diverses exceptions énumérées aux chiffres 1 à 4 de cette lettre c. b)