C. Saisi d’un recours du 29 juin 2009 contre ce refus, le Conseil d’Etat l’a rejeté, le 10 février 2010. Il a retenu que la communication de la déclaration des charges grevant un immeuble était subordonnée à la preuve d’un intérêt (art. 970 al. 2 CC et 106a a contrario ORF) et que celui de X. SA à connaître l’état des charges du n° 9326 en vue de décider de l’octroi d’un prêt à l’acheteur potentiel de cet immeuble ne pouvait en l’espèce prévaloir sur celui des propriétaires au maintien de la confidentialité de ces données. Il a par ailleurs écarté le grief d’inégalité de traitement par rapport à d’autres bureaux du registre foncier, également soulevé par la requérante.