6, et par le droit cantonal, 2. des restrictions du droit d’aliéner dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, destinées à garantir le but de la prévoyance selon l’art. 30e, al. 2, LPP167, 3. des restrictions à la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement, 4. des restrictions à la propriété basées sur le droit cantonal et ayant un caractère de droit de gage. 2 Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé.