Art. 106a - Publicité du registre foncier 1 Toute personne peut, sans justifier d’un intérêt, exiger un renseignement ou un extrait des données juridiquement valables suivantes du grand livre: a. la désignation et l’état descriptif de l’immeuble, le nom et l’identification du propriétaire, la forme de propriété et la date d’acquisition de l’immeuble (art. 970, al. 2, CC); b. les servitudes et les charges foncières; c. les mentions, à l’exception: 1. des blocages du registre foncier prévus par l’art. 80, al. 6, et par le droit cantonal, 2.