3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 (...) b) Arrêtée en application notamment de l’article 970 CC, l’ordonnance fédérale du Conseil fédéral sur le registre foncier du 22 février 1910 (ORF; RS 211.432.1) complète cette réglementation, à son article 106a (teneur consécutive à l’entrée en vigueur de la novelle précitée du 19 décembre 2003), dans les termes suivants: