{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-05-27", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-55_2010-05-27.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a2bf62fefe7a18196b93833409a4ee51/file/", "Checksum": "ce1c9696eb60f0d0b9592af2d7c126b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 27.05.2010 A1 10 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 27.05.2010 A1 10 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 27.05.2010 A1 10 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Registre foncier  Grundbuch  Registre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010  Obtention d’extraits  – L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires  afin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeu-  ble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la  requérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet  intérêt (consid. 2).  – Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à  cet égard est sans importance (consid. 3).  Réf. CH: art. 970 CC  Réf. VS:   Grundbuchauszüge  – Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der  Hypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewäh-  rung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt  nicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuch-  stellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "c105bc785962016efd5fd5970d66d3e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 27.05.2010 A1 10 55\nRegeste:\nRegistre foncier  Grundbuch  Registre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010  Obtention d’extraits  – L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires  afin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeu-  ble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la  requérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet  intérêt (consid. 2).  – Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à  cet égard est sans importance (consid. 3).  Réf. CH: art. 970 CC  Réf. VS:   Grundbuchauszüge  – Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der  Hypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewäh-  rung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt  nicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuch-  stellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2).\n\nDroit\n(...)\n2. a) Aux termes de l’article 970 alinéa 1 CC, celui qui fait valoir un\nintérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer\ndes extraits. L’alinéa 2 garantit un accès libre à certaines informations\ndu grand livre, à savoir la désignation de l’immeuble et son descriptif\n(ch. 1), le nom et l’identité du propriétaire (ch. 2) ainsi que le type de\npropriété et la date d’acquisition (ch. 3). Le Conseil fédéral a en outre\nfait usage, à l’article 106a ORF de la possibilité qui lui a été conférée à\nl’article 970 alinéa 3 de déterminer les autres indications pouvant être\nmises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Peuvent ainsi être consultées librement, hormis les données déjà\nmentionnées à l’article 970 alinéa 2 CC (let. a), les servitudes et les\ncharges foncières (let. b) et les mentions (let. c), sous diverses exceptions énumérées aux chiffres 1 à 4 de cette lettre c.\nb) La demande de communication dont la précédente autorité a\nconfirmé le refus vise avant tout, selon les propres indications de la\nrecourante, à connaître l’état des charges hypothécaires grevant le\nn° 9326 de Z., en vue d’évaluer la solidité de la garantie foncière d’un\néventuel prêt à un acheteur potentiel. Ainsi que l’admet la recourante,\ncet état ne figure pas au nombre des indications auxquelles les articles\n970 alinéa 2 CC et 106a ORF garantissent le libre accès. La communication de cet état tombe dès lors sous le coup de l’article 970 alinéa 1 CC,\nqui exige que le requérant fasse valoir un intérêt.\naa) L’intérêt ainsi requis peut être de droit ou de fait (économique,\nscientifique, personnel ou familial). Il ne suffit pas, toutefois, d’invoquer n’importe quel intérêt, celui d’un simple curieux, par exemple. Cet\nintérêt doit en effet l’emporter sur l’intérêt opposé du propriétaire foncier concerné (ATF 132 III 603, consid. 4.3.1). La consultation du registre foncier ne doit en outre être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l’intérêt considéré (ATF 126 III 512\n190 RVJ / ZWR 2011\n\nconsid. 3a). La jurisprudence a par ailleurs déduit de la référence légale\nà un immeuble donné (art. 970 al. 2 CC et 106a al. 2 ORF) que le requérant doit avoir un intérêt spécial, concret et actuel par rapport à cet\nimmeuble (ATF 112 II 422, consid. 5b). L’intention d’acquérir un immeuble constitue en soi un intérêt suffisant, mais doit être rendue plausible. Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il a lui-même un intérêt\nà compulser le registre ou qu’il agit sur mandat d’un tiers possédant un\ntel intérêt (ATF 59 I 252).\n\nbb) L’intérêt invoqué par X. SA ne saurait en l’espèce se confondre\navec celui du prétendu tiers intéressé à l’achat de l’immeuble n° 9326.\nCet établissement bancaire n’allègue en effet pas et, a fortiori, n’établit\npas l’existence d’un rapport de représentation de ce tiers, dont il n’indique pas même l’identité. Il n’y a, partant, pas lieu d’examiner si ce\ntiers tombe dans les prévisions du dernier des arrêts précités, où un\nacheteur potentiel peut, en rendant son intention plausible, librement\nconsulter le registre foncier ou en obtenir un extrait.\n\ncc) La question de savoir si la banque requérante a un intérêt propre - spécial, concret et actuel - à obtenir un tel extrait en vue de décider en connaissance de cause de l’octroi d’un prêt à l’acquéreur potentiel du n° 9326 peut elle aussi rester indécise. Il ne suffit pas, comme on\nl’a vu, qu’un tel intérêt existe; il faut encore le rendre plausible. Or, X.\nSA n’a en l’occurrence fourni au Conservateur du registre foncier, ni du\nreste aux autorités de recours subséquentes, aucune information permettant de vérifier la vraisemblance de son intérêt, déclarant même,\ndans sa demande du 4 juin 2009, ne pouvoir renseigner à ce sujet en raison du secret bancaire. Faute par conséquent d’être en mesure de vérifier la nature de l’intérêt allégué, en raison de l’absence d’informations\nqu’il appartenait à la requérante de fournir (art. 18 al. 1 let. a LPJA), le\nConservateur du registre foncier était en droit de refuser l’extrait\nrequis sur la base d’une affirmation non vérifiable. Admettre le\ncontraire reviendrait à conférer à X. SA, et aux autres banques pouvant\nexciper du secret bancaire, le droit d’obtenir librement, sur simple\ndemande non documentée et non vérifiable, des extraits du registre\nfoncier, en méconnaissance des restrictions légales y relatives.\n\n"}