{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-05-27", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-55_2010-05-27.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a2bf62fefe7a18196b93833409a4ee51/file/", "Checksum": "ce1c9696eb60f0d0b9592af2d7c126b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 27.05.2010 A1 10 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 27.05.2010 A1 10 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 27.05.2010 A1 10 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Registre foncier  Grundbuch  Registre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010  Obtention d’extraits  – L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires  afin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeu-  ble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la  requérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet  intérêt (consid. 2).  – Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à  cet égard est sans importance (consid. 3).  Réf. CH: art. 970 CC  Réf. VS:   Grundbuchauszüge  – Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der  Hypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewäh-  rung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt  nicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuch-  stellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "c105bc785962016efd5fd5970d66d3e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 27.05.2010 A1 10 55\nRegeste:\nRegistre foncier  Grundbuch  Registre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010  Obtention d’extraits  – L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires  afin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeu-  ble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la  requérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet  intérêt (consid. 2).  – Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à  cet égard est sans importance (consid. 3).  Réf. CH: art. 970 CC  Réf. VS:   Grundbuchauszüge  – Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der  Hypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewäh-  rung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt  nicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuch-  stellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2).\n\néconomique «dans le cadre de l’examen d’une demande de financement\nimmobilier», le document requis étant nécessaire afin d’éviter une «couverture non adéquate» du crédit à accorder à l’acheteur potentiel.\nLe Conservateur a refusé la délivrance de l’extrait requis, le\n9 juin 2009, en se fondant sur l’article 970 alinéa 2 CC - dans sa version\nen vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 qui subordonnait la délivrance\nd’extraits du registre foncier à la preuve d’un intérêt légitime - et sur\nl’article 106a ORF. Il y avait lieu, selon lui, de donner la priorité à l’intérêt du propriétaire actuel à la confidentialité des données requises.\n\nC. Saisi d’un recours du 29 juin 2009 contre ce refus, le Conseil\nd’Etat l’a rejeté, le 10 février 2010. Il a retenu que la communication de\nla déclaration des charges grevant un immeuble était subordonnée à la\npreuve d’un intérêt (art. 970 al. 2 CC et 106a a contrario ORF) et que\ncelui de X. SA à connaître l’état des charges du n° 9326 en vue de décider de l’octroi d’un prêt à l’acheteur potentiel de cet immeuble ne pouvait en l’espèce prévaloir sur celui des propriétaires au maintien de la\nconfidentialité de ces données. Il a par ailleurs écarté le grief d’inégalité de traitement par rapport à d’autres bureaux du registre foncier,\négalement soulevé par la requérante.\n\nD. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 15 février 2010, cette dernière a recouru devant la Cour de droit public du\nTribunal cantonal le 12 mars suivant. Elle conclut, sous suite de frais et\nde dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance de\nl’extrait requis. Elle relève que certains des renseignements demandés\ntombent dans les prévisions de l’article 970 alinéas 2 et 3, qui permettent d’obtenir sans justification d’intérêt certains des renseignements\nfigurant dans l’état des charges refusé par les précédentes autorités,\ntout en admettant que tel n’est pas le cas de la déclaration des gages\nimmobiliers prioritairement requise. Elle estime avoir cependant un\nintérêt légitime, d’ordre économique, à être renseignée à ce propos.\nElle se réfère, à cet égard, à la jurisprudence reconnaissant un tel intérêt à celui qui envisage sérieusement d’acheter un immeuble ou d’accepter un gage immobilier pour autant qu’il rende plausible l’intérêt\nallégué (ATF 59 I 252 = JdT 1934 I 66), indépendamment de la possibilité éventuelle d’obtenir copie de la déclaration des charges d’une\nautre manière. Elle se plaint derechef, enfin, d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres bureaux cantonaux du registre foncier, en\nparticulier celui de U., qui accepteraient de délivrer sans formalités des\ncopies des déclarations des charges.\nRVJ / ZWR 2011 189\n\nA titre de moyens de preuve, elle requiert l’interrogatoire des parties et l’édition du dossier administratif.\nLe Conseil d’Etat conclut au rejet du recours, le 30 avril 2009, produisant son dossier et signalant que le Service des registres fonciers et\nde la géomatique (SRFG) avait renoncé à se déterminer.\nA réception de cette réponse, la recourante a déposé un extrait de\nRF que lui avait délivré le Conservateur de U. le 13 avril 2010.\n\n"}