{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-05-27", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-55_2010-05-27.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a2bf62fefe7a18196b93833409a4ee51/file/", "Checksum": "ce1c9696eb60f0d0b9592af2d7c126b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 27.05.2010 A1 10 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 27.05.2010 A1 10 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 27.05.2010 A1 10 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Registre foncier  Grundbuch  Registre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010  Obtention d’extraits  – L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires  afin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeu-  ble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la  requérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet  intérêt (consid. 2).  – Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à  cet égard est sans importance (consid. 3).  Réf. CH: art. 970 CC  Réf. VS:   Grundbuchauszüge  – Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der  Hypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewäh-  rung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt  nicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuch-  stellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "c105bc785962016efd5fd5970d66d3e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 27.05.2010 A1 10 55\nRegeste:\nRegistre foncier  Grundbuch  Registre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010  Obtention d’extraits  – L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires  afin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeu-  ble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la  requérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet  intérêt (consid. 2).  – Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à  cet égard est sans importance (consid. 3).  Réf. CH: art. 970 CC  Réf. VS:   Grundbuchauszüge  – Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der  Hypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewäh-  rung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt  nicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuch-  stellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2).\n\n186 RVJ / ZWR 2011\n\nRegistre foncier\nGrundbuch\nTCVS A1 10 55\nRegistre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010\nObtention d’extraits\n– L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires\nafin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeuble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la\nrequérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet\nintérêt (consid. 2).\n– Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à\ncet égard est sans importance (consid. 3).\nRéf. CH : art. 970 CC\nRéf. VS :\nGrundbuchauszüge\n– Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der\nHypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewährung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt\nnicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuchstellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2).\n– Eine diesbezüglich unter den Grundbuchverwaltern bestehende, voneinander\nabweichende Praxis ist nicht relevant (E. 3).\nRef. CH : Art. 970 ZGB\nRef. VS :\n\nFaits\nA. a) Dans sa teneur consécutive à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, d’une novelle du 19 décembre 2003, l’article 970 du code\ncivil suisse (CC; RS 210) règle la publicité du registre foncier comme\nil suit:\nArt. 970\n1\nCelui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre\nfoncier ou de s’en faire délivrer des extraits.\n2\nToute personne a accès aux informations suivantes du grand\nlivre:\n1. la désignation de l’immeuble et son descriptif;\n2. le nom et l’identité du propriétaire;\n3. le type de propriété et la date d’acquisition.\nRVJ / ZWR 2011 187\n\n3\nLe Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en\nmatière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent\nêtre mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.\n4\n(...)\nb) Arrêtée en application notamment de l’article 970 CC, l’ordonnance fédérale du Conseil fédéral sur le registre foncier du 22 février\n1910 (ORF; RS 211.432.1) complète cette réglementation, à son article\n106a (teneur consécutive à l’entrée en vigueur de la novelle précitée du\n19 décembre 2003), dans les termes suivants:\n\nArt. 106a - Publicité du registre foncier\n1\nToute personne peut, sans justifier d’un intérêt, exiger un renseignement ou un extrait des données juridiquement valables suivantes\ndu grand livre:\na. la désignation et l’état descriptif de l’immeuble, le nom et l’identification du propriétaire, la forme de propriété et la date d’acquisition\nde l’immeuble (art. 970, al. 2, CC);\nb. les servitudes et les charges foncières;\nc. les mentions, à l’exception:\n1. des blocages du registre foncier prévus par l’art. 80, al. 6, et par\nle droit cantonal,\n2. des restrictions du droit d’aliéner dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, destinées à garantir le but de la prévoyance selon l’art. 30e, al. 2, LPP167,\n3. des restrictions à la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales\nencourageant la construction et la propriété du logement,\n4. des restrictions à la propriété basées sur le droit cantonal et\nayant un caractère de droit de gage.\n2\nUn renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu’en relation\navec un immeuble déterminé.\n\nB. Les 12 mars et 4 juin 2009, la banque X. SA (ci-après: la requérante) a requis du Conservateur du registre foncier de Y. une copie de\nla déclaration des charges de la parcelle n° 9326 du cadastre de la commune de Z., propriété par moitié de A. et de B. Elle arguait d’un intérêt\n188 RVJ / ZWR 2011\n\n"}