b) Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 89 al. 4 LPJA), ceux d’expertise (2'200 fr.) restant à la charge de l’Etat. La Dresse X___________ obtiendra des dépens arrêtés à 2'400 fr. pour les deux instances de recours (art. 91 al. 1 LPJA ; 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Par ces motifs, 1. admet le recours et annule la décision attaquée ; -9- 2. remet les frais de justice et laisse ceux de l’expert à la charge du fisc cantonal ;