b) Le médecin est tenu à une information minimale sur les aspects économiques du traitement (ATF 119 II 456 consid. 2d ; D. Manaï, Le devoir d’information du médecin in : D. Bertrand/J.-F. Dumoulin/R. La Harpe/M. Ummel, Médecin et droit médical, 3ème éd., p. 107 ; A. Ayer/T. Clément/C. Hänni, La relation patient-médecin : état des lieux, p. 73). L’aLS a codifié ce devoir à l’art. 18. Selon cette disposition, le patient a, dans les limites des compétences du professionnel de la santé qui le prend en charge, le droit d’être informé de façon simple, compréhensible et acceptable pour lui (al. 1) sur le coût des mesures prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques envisagées (let. b)