L’expert a exposé à cet égard que les douleurs dans la région des molaires demandaient souvent un surplus d’investigation avant de pouvoir localiser l’origine des symptômes avec précision (R. ad. Q. 1.5). Le choix opéré par la recourante avait donc des motifs raisonnables. Sous cet angle, il n’équivalait à tout le moins pas à une intention de tromperie ou à une négligence justifiant une sanction disciplinaire.