b) D’après l’art. 67 al. 1 LPMéd, les mesures disciplinaires prévues à l’art. 43 LPMéd ne s’appliquent pas aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi. L’affaire, qui se rapporte à des soins prodigués en juin 2007, doit donc s’analyser à la lumière de l’aLS (art. 51, 153 aLS), abrogée par l’art. 139 al. 1 de la nouvelle loi, ainsi qu’au regard de l’ordonnance sur l’exercice des professions de la santé et leur surveillance du 20 novembre 1996 (RO 1996 p. 280 ; art. 1er let. a aOPS), abrogée par l’art. 50 de la nouvelle ordonnance (T. Eichenberger in : A. Ayer/U. Kieser/T. Poledna/D. Sprumont [éd.], Commentaire LPMéd, n° 2 ad art. 67).