{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-01-13", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-224_2012-01-13.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a17a3f33909dd481285ea397358fa1aa/file/", "Checksum": "cfc78b8a34d5c425915d80b67f603bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 13.01.2012 A1 10 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "e3dc8f3b58e451725df79afb42fe604a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224\nRegeste:\nJUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010\n\nc) Il est constant que le coût du traitement, prévu sur deux séances, a été estimé à\n1'058 fr. (cf. fiche de soin versée au dossier), ce qui a été communiqué à dame\nY___________. Après la première consultation (du 4 juin 2007), celle-ci est\nspontanément retournée auprès de la Dresse X___________ en se plaignant de\ndouleurs « horribles », le 8 juin 2007 (cf. lettre de dame Y___________ du\n22 novembre 2007). Le lendemain, toujours accablée de mal, elle est allée auprès de\nla clinique dentaire F___________ de C___________, avant de se rendre à deux\nreprises encore au cabinet de la Dresse X___________ (les 18 et 25 juin 2007). La\ndifférence entre l’estimation initiale et les honoraires facturés s’explique donc par le fait\nque la recourante a reçu dame Y___________ à quatre reprises, alors que deux\nséances seulement avaient été prévues pour la soigner (constat que partage la\nCommission de surveillance, cf. ch. 4 de sa détermination du 10 mars 2011). La\nDresse X___________ assure avoir informé sa patiente que les nouvelles\ninterventions sur la dent douloureuse impliquaient des frais supplémentaires, ce que\ncette dernière nie. Il importe peu de savoir ce qu’il en a été en réalité.\n\nComme l’a relevé l’expert, il apparaît en effet que la résolution des symptômes dont\nsouffrait dame Y___________ demandait davantage de soins qu’initialement prévu\n(R. ad Q. 2.2). Dès lors que l’estimation tablait sur deux séances, il ne pouvait\néchapper à celle-ci (revenue spontanément consulter la recourante) que le traitement\nfinalement dispensé sur quatre séances au lieu de deux serait plus coûteux que celui\nannoncé. La prévisibilité du dépassement du devis – dont personne ne prétend qu’il\n-8-\n\nétait anormalement bas – vient donc relativiser l’obligation d’annonce découlant du\ncode de déontologie. Ceci ajouté au fait que la prise en charge médicale s’est avérée\nconforme aux règles de l’art et limitée au strict nécessaire, l’omission reprochée à la\nDresse X___________, à la supposer avérée, ne saurait lui valoir une sanction\ndisciplinaire – si légère soit-elle – pour violation de l’art. 18 aLS. C’est en outre le lieu\nde relever que le respect de l’obligation d’informer en matière économique est fonction\nde l’importance des montants en jeu (N. Blanchard, La surveillance des professions\nmédicales in : D. Bertrand et cons., op. cit. p. 234). Exprimé en pour-cent, le\ndépassement du devis est important (60 %) ; il se rapporte toutefois à un montant de\nbase (1'078 fr.) certes significatif, mais qui n’apparaît pas d’une ampleur inhabituelle en\nmatière de médecine dentaire. Le Tribunal conçoit qu’une telle situation soit source\nd’inconfort et d’irritation pour le patient. Rien n’indique toutefois qu’en ayant dû\ndébourser 650 fr. de plus que prévu, dame Y___________ ait été mise dans une\nsituation financière délicate. Il convient quoi qu’il en soit de rappeler que l’information\nfinancière prétendument omise ne jouait aucun rôle sur la suite du traitement –\nindispensable – et ses modalités et, partant, sur un éventuel choix thérapeutique\nauquel cette patiente aurait dû être associée.\n\nd) Compte tenu des circonstances d’espèce, insuffisamment prises en compte par les\nautorités précédentes, la Dresse X___________ ne saurait se voir reprocher\ndisciplinairement une violation de son obligation de renseigner sur les aspects\nfinanciers du traitement. A suivre W. Fellmann (Commentaire LPMéd précité, n° 104 ad\nart. 40), seule une inobservation grossière de ce devoir au fondement contractuel\nserait au demeurant de nature à entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire.\n\n8. a) En définitive, l’avertissement confirmé par le Conseil d’Etat pour violation des art.\n18 et 31 aLS doit être annulé (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Cette issue du litige\nfait indirectement droit à la conclusion en constation que prend la recourante, à la\nrecevabilité du reste douteuse (cf. ATF 122 II 97 consid. 3) ; elle dispense le Tribunal\nd’administrer les autres moyens de preuve proposés, les dossiers des autorités\nprécédentes étant au surplus suffisamment complets (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17\nal. 2 LPJA).\n\nb) Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 89 al. 4 LPJA), ceux d’expertise (2'200 fr.)\nrestant à la charge de l’Etat. La Dresse X___________ obtiendra des dépens arrêtés à\n2'400 fr. pour les deux instances de recours (art. 91 al. 1 LPJA ; 4, 27, 37 al. 2 et 39 de\nla loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires\nou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).\n\nPar ces motifs,\n\n1. admet le recours et annule la décision attaquée ;\n-9-\n\n2. remet les frais de justice et laisse ceux de l’expert à la charge du fisc cantonal ;\n\n3. alloue 2’400 fr. de dépens à la recourante à la charge de l’Etat ;\n\n4. communique le présent arrêt à Me B___________, pour la recourante, et au\nConseil d’Etat, à Sion.\n\nSion, le 13 janvier 2012\n"}