{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-01-13", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-224_2012-01-13.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a17a3f33909dd481285ea397358fa1aa/file/", "Checksum": "cfc78b8a34d5c425915d80b67f603bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 13.01.2012 A1 10 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "e3dc8f3b58e451725df79afb42fe604a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224\nRegeste:\nJUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010\n\nb) La position tarifaire 4000 (21 points) englobe un diagnostic complet de la bouche\nalors que la position 4002 (9.5 points) concerne le diagnostic chez des patients reçus\nen urgence. Le Dr D___________ a confirmé que la différence concernait la sphère\nd’investigation. Tout en indiquant que la Dresse X___________ aurait formellement dû\nutiliser la position 4002, il a considéré que l’application de cette position pouvait en\nl’espèce amener à une sous-évaluation du temps nécessaire. L’expert a exposé à cet\négard que les douleurs dans la région des molaires demandaient souvent un surplus\nd’investigation avant de pouvoir localiser l’origine des symptômes avec précision\n(R. ad. Q. 1.5). Le choix opéré par la recourante avait donc des motifs raisonnables.\nSous cet angle, il n’équivalait à tout le moins pas à une intention de tromperie ou à une\nnégligence justifiant une sanction disciplinaire.\n\nc) Le Dr D___________ a pour le reste constaté que l’utilisation du chiffre 4502 se\njustifiait pour l’obturation provisoire dite « à deux faces » pratiquée par la Dresse\nX___________ sur la molaire de dame Y___________, qui avait en effet dû être\nouverte dans une dimension assez large. Dans cette situation que l’expert a qualifiée\nd’ « ambivalente », il a estimé que la position tarifaire appliquée était de la\nresponsabilité du médecin-dentiste (R. ad. Q. 1.5). Sur ce point, le Tribunal ne relève\npas non plus d’irrégularité disciplinairement significative. Aussi est-ce avec raison que\nle Conseil d’Etat n’a pas repris à son compte ce grief signalé par la Commission de\nsurveillance.\n\n7. a) Les autorités précédentes ont enfin reproché à la Dresse X___________ de\nn’avoir jamais orienté dame Y___________ sur le fait que le devis initial serait\nsensiblement dépassé, violant ainsi le droit à l’information du patient (art. 18 aLS).\n\nb) Le médecin est tenu à une information minimale sur les aspects économiques du\ntraitement (ATF 119 II 456 consid. 2d ; D. Manaï, Le devoir d’information du médecin\nin : D. Bertrand/J.-F. Dumoulin/R. La Harpe/M. Ummel, Médecin et droit médical, 3ème\néd., p. 107 ; A. Ayer/T. Clément/C. Hänni, La relation patient-médecin : état des lieux,\np. 73). L’aLS a codifié ce devoir à l’art. 18. Selon cette disposition, le patient a, dans\nles limites des compétences du professionnel de la santé qui le prend en charge, le\ndroit d’être informé de façon simple, compréhensible et acceptable pour lui (al. 1) sur le\ncoût des mesures prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques envisagées (let.\nb). Contrairement à l'obligation d'information médicale au sens strict, ce devoir ne\ntrouve pas son fondement dans le droit d'autodétermination du patient ; il s'agit d'une\nobligation accessoire du contrat de soins, imposant au médecin d'éviter au patient des\ndésagréments sur le plan financier (ATF 119 précité consid. 2c et 2d ; H. Honsell, Die\nAufklärung des Patienten über therapeutische Alternativen in : SJZ 2006 p. 403 ;\nW. Fellmann, Arzt und das Rechtsverhältnis zum Patienten in : M. W. Kuhn/T. Poledna\n[éd.], Arztrecht in der Praxis, p. 173 ; A. Roggo, Aufklärung des Patienten, p. 119). Ni\nl’aLS, ni la LPMéd ou la LS ne prescrivent la forme que doit prendre cette information\n(de nature économique). Elle peut être donnée par écrit ou oralement (D. Manaï, Les\n-7-\n\ndroits du patient face à la médecine contemporaine, p. 120), ce qui est en général le\ncas en matière de pratique dentaire (C. Fink, Aufklärungspflicht von Medizinalpersonen [Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker], p. 178 et 206). L’expert a pour sa part\nprécisé qu’il était d’usage de fournir au patient une estimation écrite dès le moment où\nle traitement prévu était « d’une certaine ampleur », le montant seuil pouvant varier en\nfonction de paramètres tels que celui du rapport de confiance établi entre le\nprofessionnel de la santé et son patient (R. ad Q. 1.1).\n\nL’un des aspects financiers que doit aborder le médecin concerne la prise en charge\ndes soins par l’assurance-maladie : il lui appartient d’attirer l’attention de son patient\nsur cette question lorsqu’il sait qu’un traitement, une intervention ou ses honoraires ne\nsont pas couverts ou lorsqu’il éprouve ou doit éprouver des doutes à ce sujet (ATF 119\nII 456 consid. 2d). En principe, les frais dentaires ne relèvent pas de l'assurance\nobligatoire des soins ; il s’ensuit que l’information financière du médecin-dentiste porte\navant tout sur les coûts prévisibles du traitement (C. Fink, op. cit., p. 205). Dans ce\ncontexte, le code de déontologie (2007 – comme sa version antérieure de 1998 –) de\nla Société suisse d’Odonto-stomatologie (SSO) oblige le médecin-dentiste à informer\nsans délai son patient si le coût du traitement dépasse l’estimation d’honoraires de plus\nde 15 % (art. 7). Le Dr D___________ a affirmé, sans être contredit par la recourante,\nque cette règle était un standard de la profession, indépendamment de la forme que\nprenait l’estimation d’honoraires (R. ad Q. 1.1.). Sous cet angle, elle peut servir de\nguide à l’interprétation de l’art. 18 al. 1 let. b aLS et à sa concrétisation (cf.\nW. Fellmann in : Commentaire LPMéd précité, n° 29 ad art. 40).\n\n"}