{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-01-13", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-224_2012-01-13.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a17a3f33909dd481285ea397358fa1aa/file/", "Checksum": "cfc78b8a34d5c425915d80b67f603bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 13.01.2012 A1 10 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "e3dc8f3b58e451725df79afb42fe604a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224\nRegeste:\nJUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010\n\nb) A l’appui de son recours céans, la Dresse X___________ s’est attachée à justifier\nles interventions taxées d’inutiles par le Conseil d’Etat et le DSSE. N’étant pas en\nmesure d’apprécier la pertinence des explications à caractère technique fournies, le\nTribunal s’est vu contraint de requérir l’avis d’un expert. Sauf à violer le droit à la\npreuve de la recourante (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst\nféd., RS 101 ; 80 al. 1 let. d, 54 et 17 al. 2 LPJA), il s’imposait de mettre en œuvre\ncette mesure d’instruction pour permettre à l’intéressée de défendre utilement sa\ncause. L’expertise a été confiée au Dr D___________, choix auquel personne ne s’est\nopposé. Ni le Service de la santé ni la Commission de surveillance n’ont élevé de\ncritiques à l’endroit de son rapport du 13 octobre 2011 ou suggéré de procéder à une\nsurexpertise ; leur renonciation à présenter des observations peut être considérée\ncomme un acquiescement implicite aux conclusions de ce spécialiste reconnu. Le\nTribunal ne s’en écartera pas : aucun élément ne vient en effet ébranler la crédibilité de\nson analyse circonstanciée.\n\n4. a) Aux termes de l’art. 31 aLS, le professionnel de la santé agit conformément aux\nrègles de l’art en s’abstenant de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête\ndu patient ou d’un autre professionnel de la santé. A efficacité égale, le professionnel\nindique le traitement le plus économique.\n-5-\n\nb) Le Conseil d’Etat a maintenu qu’il n’aurait pas été nécessaire de réaliser une\nendométrie lors de chaque consultation (cf. ég. p. 2 de la détermination du 5 février\n2009 de la Commission de surveillance). La Dresse X___________ le conteste en\nsoutenant avoir procédé de la sorte afin d’avoir la vision la plus précise possible des\ncanaux de la dent concernée. Interrogé à ce sujet, le Dr D___________ a indiqué que\nle traitement de racine est un geste thérapeutique techniquement complexe. La\ndifficulté de l’intervention tient dans l’estimation de la longueur du canal de la dent,\nparamètre revêtant une importance capitale. Ce spécialiste a précisé que la mesure\n« sous-[entendait] deux extrémités, [à savoir] la pointe de la racine, d’une part, et un\npoint de repère situé au niveau de la couronne dentaire, d’autre part ». A l’écouter, « il\nest souvent impossible de restituer précisément ce deuxième point de repère d’une\nséance à la suivante, la morphologie des couronnes dentaires ne le [permettant] en\ngénéral pas ». De son point de vue, il est donc « beaucoup plus simple et plus sûr de\nremesurer la longueur du canal lors de chaque nouvelle intervention sur la même\ndent ». Pour l’expert, « il ne s’agit donc pas d’un ‘surtraitement’ mais simplement de la\nnécessité de redéfinir les conditions-cadre de la procédure lors de chaque séance ».\nSur le vu des explications scientifiques qui précèdent (cf. expertise, R. ad Q. 1.4), le\nTribunal doit donner raison à la recourante, à qui on ne saurait valablement reprocher\nd’avoir procédé à des endométries inutiles.\n\nc) L’autorité attaquée a en outre jugé inapproprié le démontage des obturations à\nplusieurs faces lors de chacune des quatre séances de soin. Elle a observé qu’en\npratique, seule une partie de l’obturation est ordinairement démontée, ceci pour éviter\nun risque accru d’infection. Le Dr D___________ a constaté qu’en l’espèce, la molaire\nde dame Y___________ avait dû être ouverte dans une dimension assez large et être\npourvue d’une obturation provisoire correspondante – dite à deux faces (R. ad Q. 1.5).\nIl a indiqué que, par nature, l’obturation provisoire était « jetable » et qu’aucun praticien\nne ferait d’efforts pour conserver une partie si celle-ci l’empêchait d’accéder à l’entrée\ndes canaux radiculaires, comme cela semblait avoir été le cas en l’espèce. Selon lui,\nune instrumentation optimale des canaux est la « toute première priorité d’un\ntraitement radiculaire », le risque d’une contamination par des bactéries salivaires qui\nauraient accès au site en profitant de l’absence de parois coronaires étant secondaire\n(R. ad Q. 1.6). L’expert s’est déclaré incapable a posteriori de recréer la situation qui\nprévalait alors, mais a estimé que le démontage d’une obturation à plusieurs faces\npour faciliter l’accès aux canaux radiculaires était un « scénario tout à fait plausible »,\nen précisant que « l’argument ‘accès aux canaux’ [avait] priorité sur l’argument\n‘isolation de la salive’ » (R. ad. Q. 2.14). Il s’ensuit que, sur ce point également, la\nDresse X___________ n’a pas accompli de gestes médicaux dépourvus d’utilité. Le\nreproche de violation de l’art. 31 aLS se révèle ainsi infondé.\n\n5. Il sied au passage de relever que, de l’avis du Dr D___________, « le phénomène\n‘douleur’ est […] indépendant de la vitalité de la dent », de sorte qu’une dent\ndévitalisée peut demeurer sensible au point de provoquer des souffrances nécessitant\nun traitement sous anesthésie (R. ad. Q. 2.15). Ce point de vue d’expert vient\ncontredire celui des autorités précédentes, pour qui l’anesthésie pratiquée sur dame\nY___________ était « discutable » compte tenu de l’état de dévitalisation de sa dent.\n-6-\n\n6. a) Dans ses déterminations successives, la Commission de surveillance a signalé\ndes erreurs dans l’application du tarif dentaire (cf. not. son écriture du 10 mars 2011).\n\n"}