{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-01-13", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-224_2012-01-13.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a17a3f33909dd481285ea397358fa1aa/file/", "Checksum": "cfc78b8a34d5c425915d80b67f603bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 13.01.2012 A1 10 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "e3dc8f3b58e451725df79afb42fe604a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224\nRegeste:\nJUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010\n\nInterpellée le 1er février 2011 par le juge délégué de la Cour de droit public, la\nCommission de surveillance estima, le 10 mars 2011, que les explications peu\nplausibles avancées par la Dresse X___________ ne justifiaient pas les actes\nmédicaux litigieux. Elle persista à soutenir que ce médecin-dentiste aurait dû procéder\nà une seule endométrie, en concédant que le coût des trois mesures supplémentaires\nétait d’environ 90 fr., et non de 900 fr. Elle arrêta à 73 fr. 50 le surcoût engendré par le\ndémontage des obturations à plusieurs faces [(3 obturations à plusieurs faces ; position\n4502 : 3 x 18 points à 3 fr. 50, soit 189 fr.) – (3 obturations provisoires ; position 4500 :\n3 x 11 points à 3 fr. 50, soit 115 fr. 50)]. La Commission de surveillance reprocha en\noutre à la recourante d’avoir appliqué la position 4000 (diagnostic, à 21 points) car,\nlorsqu’un patient était reçu en urgence – comme l’avait été dame Y___________ –, la\nposition 4002 était applicable (diagnostic en urgence, à 9.5 points) : dans de tels cas,\nl’examen se limitait en effet aux régions douloureuses. Elle précisa finalement que le\ndépassement du devis de 654 fr. 75 (1’713 fr. 50 – 1'058 fr. 75) correspondait plus ou\nmoins aux deuxième et troisième séances de traitement.\n\nConstatant que la cause ne pouvait être jugée sans avoir recours à l’avis d’un expert,\nle juge délégué désigna en cette qualité le Dr D___________, de la Faculté de\nmédecine de l’Université de E___________, section médecine dentaire, le 27 mai\n2011. Après avoir consulté le dossier mis à sa disposition et procédé aux mesures\nd’investigation utiles, ce spécialiste répondit aux questions préparées à son attention,\nle 13 octobre 2011.\n\nLa Dresse X___________ se détermina sur ce rapport le 17 novembre 2011.\nInterpellés le 22 novembre 2011, le DFIS et la Commission de surveillance\nrenoncèrent à présenter des observations. L’instruction fut close le 6 décembre 2011.\n\nConsidérant en droit\n\n1. Le recours est recevable (art. 155 aLS ; art 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46\net 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives –\nLPJA ; RS/VS 172.6).\n\n2. a) L’activité de médecin-dentiste est une profession médicale soumise à la loi\nfédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS\n811.11 ; art. 2 al. 1 let. b), entrée en vigueur le 1er septembre 2007, ainsi que, sur le\n-4-\n\nplan cantonal, à la loi sur la santé du 14 février 2008 (LS ; RS/VS 800.1 ; art. 61) et à\nl’ordonnance sur l’exercice des professions de la santé et leur surveillance du 18 mars\n2009 (OPS ; RS/VS 811.100), toutes deux en vigueur depuis le 1er juillet 2009.\n\nb) D’après l’art. 67 al. 1 LPMéd, les mesures disciplinaires prévues à l’art. 43 LPMéd\nne s’appliquent pas aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi. L’affaire, qui\nse rapporte à des soins prodigués en juin 2007, doit donc s’analyser à la lumière de\nl’aLS (art. 51, 153 aLS), abrogée par l’art. 139 al. 1 de la nouvelle loi, ainsi qu’au\nregard de l’ordonnance sur l’exercice des professions de la santé et leur surveillance\ndu 20 novembre 1996 (RO 1996 p. 280 ; art. 1er let. a aOPS), abrogée par l’art. 50 de\nla nouvelle ordonnance (T. Eichenberger in : A. Ayer/U. Kieser/T. Poledna/D. Sprumont\n[éd.], Commentaire LPMéd, n° 2 ad art. 67).\n\n3. a) Le Conseil d’Etat a confirmé la décision du DSSE qui retenait à la charge de la\nDresse X___________ un manquement à ses devoirs professionnels. Ce faisant,\nl’autorité de recours administratif s’est ralliée à l’opinion de la Commission de\nsurveillance, au sein de laquelle siègent notamment des représentants des professions\nmédicales et un professionnel exerçant la profession de la personne mise en cause\n(art. 22 al. 2 aOPS). Formé de spécialistes, cet organe consultatif est chargé de se\nprononcer sur les questions techniques qui se posent lorsqu’il s’agit, par exemple,\nd’évaluer la nécessité ou l’opportunité d’un acte médical. Sous cet angle, si l’autorité\n(de recours) n’est pas liée par le préavis de la Commission de surveillance, elle ne\nsaurait cependant s’en écarter sans motifs valables (ATF 121 II 378 consid. 1e/bb ;\nP. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 280 ; G. Boinay, Le droit\ndisciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales,\nparticulièrement en Suisse romande in : RJJ 1998, p. 53).\n\n"}