{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-01-13", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-224_2012-01-13.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/a17a3f33909dd481285ea397358fa1aa/file/", "Checksum": "cfc78b8a34d5c425915d80b67f603bae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 13.01.2012 A1 10 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "e3dc8f3b58e451725df79afb42fe604a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2012 A1 10 224\nRegeste:\nJUGCIV      A1 10 224         ARRÊT DU 13 JANVIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,   représentée par Me B___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010\n\nA1 10 224\n\nARRÊT DU 13 JANVIER 2012\n\nTribunal cantonal du Valais\nCour de droit public\n\nComposition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas\nBrunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,\n\nstatuant sur\n\nle recours de droit administratif formé le 5 novembre 2010 par X___________,\nreprésentée par Me B___________\n\ncontre\n\nla décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010, notifiée le 5 octobre 2010\n\n(avertissement pour violation des articles 18 et 31 aLS)\n\nJUGCIV\n-2-\n\nVu le dossier d’où ressortent les faits suivants\n\nA. Le 19 novembre 2008, le Département de la santé, des affaires sociales et de\nl’énergie (le DSSE, actuellement Département des finances, des institutions et de la\nsanté – DFIS) prononça un avertissement au sens de l’art. 153 al. 1 let. a de l’ancienne\nloi sur la santé du 9 février 1996 (aLS ; RO/VS 1996, p. 98 ss) à l’encontre de la\nDresse X___________, médecin-dentiste établie à A___________.\n\nCette sanction disciplinaire infligée sur proposition de la Commission de surveillance\ndes professions de la santé (ci-après : Commission de surveillance ; cf. art. 69 et 70\naLS) se rapporte au traitement dispensé en juin 2007 par cette praticienne sur la\npersonne de Y___________, venue la consulter pour des douleurs à une dent qui se\nrévéla atteinte de parodontite. En bref, il lui était reproché d’avoir violé l’art. 18 aLS en\nn’informant pas « de façon utile et suffisante » sa patiente du dépassement sensible\n(plus de 60 %) des coûts de son intervention (1'713 fr. 50), devisés à 1'058 fr. Le\nDSSE lui fit en outre grief d’avoir pratiqué des actes médicaux inutiles (art. 31 aLS), à\nsavoir trois endométries à raison de 900 fr. – alors qu’une seule mesure aurait suffit –\net le démontage, lors de chacune des quatre consultations (4, 8, 18 et 25 juin 2007),\ndes obturations à plusieurs faces – alors qu’en pratique, seule une partie de\nl’obturation était habituellement démontée afin d’éviter un risque accru d’infection.\nCette autorité signala enfin que l’anesthésie pratiquée par la Dresse X___________\nétait admissible, tout en la qualifiant de « discutable » dès lors que la dent en question\nétait dévitalisée.\n\nB. Saisi d’un recours de ce médecin-dentiste, le Conseil d’Etat le rejeta, le\n29 septembre 2010. Cette autorité confirma les motifs de la décision attaquée, sans\nretenir à charge de l’intéressée une application incorrecte du tarif dentaire, irrégularité\nque lui avait signalée la Commission de surveillance dans sa détermination sur recours\nadministratif du 5 février 2009.\n\nC. La Dresse X___________ porta sa cause céans, le 5 novembre 2010. Elle conclut à\nl’annulation, sous suite de frais et dépens, de ce prononcé notifié le 5 octobre 2010 et\ndemande à ce qu’il lui soit « donné acte » qu’elle n’a commis aucun manquement\nprofessionnel. A l’appui de ces conclusions, elle invoque une constatation inexacte des\nfaits et dénonce une violation de son droit d’être entendue. En substance, elle assure\navoir correctement renseigné dame Y___________ sur les coûts du traitement décidé\navec son accord. Elle signale à ce sujet que l’estimation d’honoraires de 1'058 fr. se\nrapportait à deux séances de soin, qui n’avaient cependant pas eu raison du mal dont\nsouffrait sa patiente. La facture finale de 1'713 fr. 50 s’expliquait ainsi par deux\nconsultations supplémentaires, indispensables à la bonne fin du traitement. Pour le\nreste, la recourante se défend d’avoir pratiqué des interventions superflues voire\ncontre-indiquées. Elle observe sur ce point que les trois endométries jugées inutiles\nreprésentaient 82 fr. 50 et non 900 fr., comme l’avaient retenu à tort les autorités\nprécédentes. La Dresse X___________ réfute enfin les critiques à propos de sa\n-3-\n\nfacturation. A titre de moyens de preuve, elle demande notamment la mise en œuvre\nd’une expertise.\n\nLe Conseil d’Etat proposa, le 7 décembre 2010, de rejeter le recours.\n\nLe 22 décembre 2010, la recourante maintint ses offres de preuve.\n\n"}