revient pas à la Cour de se déterminer sur cette question. Celle-ci concerne l’interprétation de la servitude à chars grevant les fonds nos 10781 et 11222 en faveur du n° 10719 et devra être déférée devant le juge civil si les parties persistent à ne pas pouvoir s’accorder sur ce point. En tout état de cause, le permis de construire délivré demeure subordonné, notamment pour la réalisation de cet accès contesté, à une réserve du droit des tiers (cf. art. 45 al. 3 let. f de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions – OC ; RS/VS 705.100). La délimitation exacte de ces droits ressortit au droit privé, à défaut d’entente entre les bénéficiaires et les débiteurs de la servitude.