d) La réalisation d’un accès carrossable devrait s’imposer aux propriétaires des fonds servants nos 10781 et 11222. En effet, du moment que les plans respectent l’assiette de la servitude à chars inscrite au registre foncier, les débiteurs de celle-ci ne seraient pas fondés à s’opposer à la réalisation de cet accès. En revanche, la question de savoir dans quelle mesure les époux Y. pourront utiliser l’accès carrossable à leur parcelle n° 10719 est ici laissée indécise. Du moment que les réquisits de droit public en matière d’équipement sont respectés, il ne 42 RVJ / ZWR 2012