Il s’ensuit que le grief invoqué par X., contestant la réalisation d’une route privée carrossable sur sa parcelle n° 11222 afin de desservir le n° 10719, est inopérant pour invalider l’autorisation de construire le chalet individuel projeté. La jurisprudence cantonale vaudoise que le recourant invoque dans ses observations finales du 3 janvier 2011 et qui prévoit qu’en cas de doute sur l’ampleur des droits conférés par une servitude, l’autorité administrative doit attendre que cette incertitude ressortant au droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (cf. RDAF 2007 I p. 152 s. et RDAF 2010 I p.