Cet accès est ainsi adapté, de sorte que le terrain n° 10719 doit être considéré, quant à la question de l’accessibilité seule litigieuse céans, comme équipé. Il s’ensuit que le grief invoqué par X., contestant la réalisation d’une route privée carrossable sur sa parcelle n° 11222 afin de desservir le n° 10719, est inopérant pour invalider l’autorisation de construire le chalet individuel projeté.