On peut se dispenser de trancher la question de savoir si les époux Y. sont ou non en droit d’aménager un accès à véhicule à leur parcelle à bâtir précitée, en utilisant la servitude de passage à chars grevant le fonds n° 11222 de X. et le fonds n° 10781, dont celui-ci est propriétaire avec son épouse, pour moitié chacun. Aucun élément au dossier ne permet en effet de conclure qu’une liaison par véhicule, seule contestée céans par le recourant, serait ici nécessaire, au regard des exigences arrêtées en matière d’équipement par le droit public.