d’une servitude de passage à chars pour les récoltes grevant les fonds nos 10781 et 11222 et d’une servitude de passage à pied à la charge des nos 11222 et 11223 (cf. extrait du registre foncier de E. versé à l’appui du recours). Toutes ces parcelles voisines sont situées entre le n° 10719 et la route C. On peut se dispenser de trancher la question de savoir si les époux Y. sont ou non en droit d’aménager un accès à véhicule à leur parcelle à bâtir précitée, en utilisant la servitude de passage à chars grevant le fonds n° 11222 de X. et le fonds n° 10781, dont celui-ci est propriétaire avec son épouse, pour moitié chacun.