b) Les collectivités chargées de l’équipement sont tenues de mettre à disposition de leurs administrés des infrastructures qui soient adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. L’étendue des installations et la détermination de l’accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d’accès soit suffisamment proche des constructions. Il n’est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu’au terrain à bâtir ou même jusqu’à chaque bâtiment ;