4.1, citant l’ATF 121 I 65 consid. 3a ; v. aussi, dans une affaire valaisanne, arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Techniquement, il faut que, par sa construction et son aménagement, elle n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs et que l’accès des services de secours soit garanti. Autrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente 40 RVJ / ZWR 2012