b) La loi n’impose pas de voies d’accès idéales ; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales (cf. A. Jomini, Commentaire LAT, n° 18 ad art. 19). Pour être considérée comme adaptée à l’utilisation prévue, une voie d’accès doit être suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (cf. ACDP A1 2006 80 du 8 septembre 2006 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1, citant l’ATF 121 I 65 consid. 3a ;