{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-01-14", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-197_2011-01-14.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/de03bee6209239af915ef6441d5883ce/file/", "Checksum": "a0da0a80f6afac497a3124aad7627d37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 14.01.2011 A1 10 197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 14.01.2011 A1 10 197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 14.01.2011 A1 10 197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 14 janvier 2011 – A1 2010 197  Accès à la voie publique  – Exigences posées par le droit public des constructions (art. 19 al. 1, 22 al. 2 et 3  LAT ; consid. 3).  – Proximité de la voie publique et accès garanti par une servitude de passage à pied  (consid. 4a à 4c).  – Réserve du droit des tiers ; question de l’étendue d’une servitude de passage à  chars laissée indécise (art. 45 al. 3 let. f OC ; consid. 4d).  Réf. CH : art. 19 LAT, art. 22 LAT  Réf. VS : art. 45 OC  Hinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse  – Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG;  E. 3).  – Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a  bis 4c).  – Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen  gelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d).  Réf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG  Réf. 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VS : art. 45 OC  Hinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse  – Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG;  E. 3).  – Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a  bis 4c).  – Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen  gelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d).  Réf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG  Réf. VS : Art. 45 BauV  38\n\n b) Les collectivités chargées de l’équipement sont tenues de mettre à disposition de leurs administrés des infrastructures qui soient\nadaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones.\nL’étendue des installations et la détermination de l’accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d’accès soit suffisamment proche des constructions. Il\nn’est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu’au terrain à\nbâtir ou même jusqu’à chaque bâtiment ; il suffit que les usagers ou les\nvisiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de\ntransport public) à une proximité suffisante et qu’ils puissent ensuite\naccéder aux bâtiments ou installations par un chemin (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les réf.\ncit.). En l’occurrence, ni le droit cantonal ni le droit communal n’imposent à la collectivité de fournir une liaison à la voie publique jusque sur\nchaque bien-fonds privé situé en zone à bâtir. La parcelle n° 10719 se\nsitue entre la route D. et la route C., distantes l’une de l’autre d’une centaine de mètres. Elle fait ainsi partie d’un mas disposant d’accès à des\nvoies publiques techniquement suffisants : les obligations imposées en\nla matière à la collectivité doivent être considérées comme satisfaites\n(cf. P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., p. 324 ss).\n\nc) Reste à déterminer si la réalisation de l’accès est juridiquement\ngarantie. Celui-ci, qui peut ne pas être carrossable, mais seulement piétonnier (cf. A. Jomini, op. cit., n° 18 ad art. 19 ; arrêt 5A_136/2009 précité), doit forcément passer sur l’un ou plusieurs biens-fonds privés\nvoisins. A teneur du registre foncier de E., le n° 10719 est au bénéfice\nRVJ / ZWR 2012 41\n\nd’une servitude de passage à chars pour les récoltes grevant les fonds\nnos 10781 et 11222 et d’une servitude de passage à pied à la charge des\nnos 11222 et 11223 (cf. extrait du registre foncier de E. versé à l’appui du\nrecours). Toutes ces parcelles voisines sont situées entre le n° 10719 et\nla route C.\nOn peut se dispenser de trancher la question de savoir si les époux\nY. sont ou non en droit d’aménager un accès à véhicule à leur parcelle\nà bâtir précitée, en utilisant la servitude de passage à chars grevant le\nfonds n° 11222 de X. et le fonds n° 10781, dont celui-ci est propriétaire\navec son épouse, pour moitié chacun. Aucun élément au dossier ne\npermet en effet de conclure qu’une liaison par véhicule, seule contestée céans par le recourant, serait ici nécessaire, au regard des exigences arrêtées en matière d’équipement par le droit public. La proximité de la voie publique, distante d’une vingtaine de mètres, ainsi que\nl’existence de servitudes de passage à pied permettent d’assurer un\naccès suffisant et juridiquement garanti, répondant aux besoins d’un\nseul chalet individuel, en particulier pour les propriétaires usagers et\npour les services de secours. Cet accès est ainsi adapté, de sorte que\nle terrain n° 10719 doit être considéré, quant à la question de l’accessibilité seule litigieuse céans, comme équipé. Il s’ensuit que le grief\ninvoqué par X., contestant la réalisation d’une route privée carrossable sur sa parcelle n° 11222 afin de desservir le n° 10719, est inopérant\npour invalider l’autorisation de construire le chalet individuel projeté.\nLa jurisprudence cantonale vaudoise que le recourant invoque dans\nses observations finales du 3 janvier 2011 et qui prévoit qu’en cas de\ndoute sur l’ampleur des droits conférés par une servitude, l’autorité\nadministrative doit attendre que cette incertitude ressortant au droit\nprivé soit levée avant de délivrer le permis de construire (cf. RDAF 2007\nI p. 152 s. et RDAF 2010 I p. 76 s.), n’est d’aucun secours pour la résolution du cas d’espèce, dès lors que, comme retenu ci-dessus, la parcelle\nn° 10719 peut être desservie vers la voie publique en tout cas par un\naccès piétonnier qui suffit à répondre aux exigences du droit public.\n\nd) La réalisation d’un accès carrossable devrait s’imposer aux propriétaires des fonds servants nos 10781 et 11222. En effet, du moment\nque les plans respectent l’assiette de la servitude à chars inscrite au\nregistre foncier, les débiteurs de celle-ci ne seraient pas fondés à s’opposer à la réalisation de cet accès. En revanche, la question de savoir\ndans quelle mesure les époux Y. pourront utiliser l’accès carrossable à\nleur parcelle n° 10719 est ici laissée indécise. Du moment que les réquisits de droit public en matière d’équipement sont respectés, il ne\n42 RVJ / ZWR 2012\n\n"}