{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-01-14", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-197_2011-01-14.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/de03bee6209239af915ef6441d5883ce/file/", "Checksum": "a0da0a80f6afac497a3124aad7627d37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 14.01.2011 A1 10 197"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 14.01.2011 A1 10 197"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 14.01.2011 A1 10 197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 14 janvier 2011 – A1 2010 197  Accès à la voie publique  – Exigences posées par le droit public des constructions (art. 19 al. 1, 22 al. 2 et 3  LAT ; consid. 3).  – Proximité de la voie publique et accès garanti par une servitude de passage à pied  (consid. 4a à 4c).  – Réserve du droit des tiers ; question de l’étendue d’une servitude de passage à  chars laissée indécise (art. 45 al. 3 let. f OC ; consid. 4d).  Réf. CH : art. 19 LAT, art. 22 LAT  Réf. VS : art. 45 OC  Hinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse  – Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG;  E. 3).  – Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a  bis 4c).  – Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen  gelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d).  Réf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG  Réf. 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VS : art. 45 OC  Hinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse  – Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG;  E. 3).  – Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a  bis 4c).  – Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen  gelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d).  Réf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG  Réf. VS : Art. 45 BauV  38\n\n38 RVJ / ZWR 2012\n\nTCVS A1 10 197\nConstructions – ATC (Cour de droit public) du 14 janvier 2011 – A1 2010 197\n\nAccès à la voie publique\n– Exigences posées par le droit public des constructions (art. 19 al. 1, 22 al. 2 et 3\nLAT ; consid. 3).\n– Proximité de la voie publique et accès garanti par une servitude de passage à pied\n(consid. 4a à 4c).\n– Réserve du droit des tiers ; question de l’étendue d’une servitude de passage à\nchars laissée indécise (art. 45 al. 3 let. f OC ; consid. 4d).\nRéf. CH : art. 19 LAT, art. 22 LAT\nRéf. VS : art. 45 OC\nHinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse\n– Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG ;\nE. 3).\n– Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a\nbis 4c).\n– Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen\ngelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d).\nRéf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG\nRéf. VS : Art. 45 BauV\nRVJ / ZWR 2012 39\n\nDroit\n(...)\n2. a) Le litige porte sur la régularité de l’autorisation de construire\ndélivrée par la commune de A., le 10 novembre 2009, confirmée par le\nConseil d’Etat dans le prononcé attaqué. Selon le recourant X., cette\ndécision doit être annulée, car la parcelle en cause ne peut pas être\nconsidérée comme équipée, vu l’absence d’accès suffisant à la voie\npublique. Les époux Y. et la commune de A. affirment au contraire que\ndite autorisation est valable et que les griefs soulevés par X. relèvent\ndu droit civil.\n\n(...)\n3. a) A teneur de l’art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur\nl’aménagement du territoire (LAT ; RS 700.1), l’autorisation de bâtir doit\nêtre délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3\nLAT). Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est équipé lorsqu’il est desservi, d’une manière adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans\nfrais disproportionnés, pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi\nque pour l’évacuation des eaux usées. Au niveau communal, l’art. 139\ndu règlement communal de construction et de zones de A. prévoit une\nréglementation identique.\n\nb) La loi n’impose pas de voies d’accès idéales ; celles-ci doivent\nêtre suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle\ngénérale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte\ntenu des circonstances locales (cf. A. Jomini, Commentaire LAT, n° 18\nad art. 19). Pour être considérée comme adaptée à l’utilisation prévue,\nune voie d’accès doit être suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (cf. ACDP\nA1 2006 80 du 8 septembre 2006 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1, citant l’ATF 121 I 65 consid.\n3a ; v. aussi, dans une affaire valaisanne, arrêt du Tribunal fédéral\n1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Techniquement, il faut que,\npar sa construction et son aménagement, elle n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des\ndangers excessifs et que l’accès des services de secours soit garanti.\nAutrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente\n40 RVJ / ZWR 2012\n\ndes conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins\ndes constructions projetées (cf. RDAF 2006 p. 322). La réalisation de\nla voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être\nraccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les\nutilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (cf. A. Jomini, op. cit.,\nn° 23 ad art. 19 ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 326 s.).\n\n4. a) En l’espèce, la parcelle non bâtie n° 10719, propriété des\népoux Y., se trouve enclavée au milieu d’autres biens-fonds privés,\ndans une zone déjà largement bâtie, située au centre de la station de B.\nLa route C., qui est une voie publique au sens de la loi du 3 septembre\n1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), est distante du n° 10719 d’une\nvingtaine de mètres.\n\n"}