modification d’un plan d’affectation des zones – Selon l’art. 36 al. 2 LcAT, l’assemblée primaire délibère et décide de l’adoption des plans d’affectation des zones et des règlements. A teneur de l’art. 37 al. 2 LcAT, elle peut aussi y apporter des modifications (consid. 4.1). – Conditions prévues par l’art. 37 al. 1 à 3 LcAT pour recourir devant le Conseil d’Etat (consid. 4.1). – L’assemblée primaire n’est pas liée par une décision du conseil communal prise sur opposition (consid. 4.2). Ref. CH : Ref. VS : art. 36 LcAT, art. 37 LcAT