L’état de ruine provient ici simplement de l’usure du temps. La bâtisse n’est plus utilisable conformément à sa destination depuis longtemps, faute d’avoir été entretenue, de sorte que le projet de X. visant à la remettre en état implique des travaux de rénovation en réalité assimilables à une reconstruction. Dans cette hypothèse, au regard de la doctrine et de jurisprudence ci-dessus exposées, il ne saurait être question d’une situation acquise telle que le prévoit l’art. 24c LAT.