Celui-ci doit donc être considéré comme une ruine, quoi qu’en dise le recourant. Cet état de délabrement ne résulte pas de la survenance d’un événement ponctuel, tel qu’un incendie ou une autre catastrophe naturelle, à partir duquel une rénovation aurait pu être envisagée, dans un certain délai, à condition que l’ouvrage ait été jusqu’alors utilisable conformément à sa destination et qu’il réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT et art. 4 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions – LC ; RS/VS 705.1 ; cf. R. Muggli, op. cit., n° 26 ad art. 24c). L’état de ruine provient ici simplement de l’usure du temps.