De plus, la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir n’entre en considération que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation au moment de sa destruction et pour autant que son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT ; cf. ATF 127 II 209 consid. 3a). La protection de la situation acquise ne s’étend en effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s’écrouler (cf. R. Muggli, Commentaire LAT, n° 13 ad art. 24c ; Office fédéral du développement territorial – OFDT, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Partie V : Autorisations au sens de l’article 24c LAT, pt 2.3, p. 6 s.;