{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-01-21", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-185_2011-01-21.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/79f16568ad949a6b1821685e292f411d/file/", "Checksum": "1f8e9f4b52a52b9a9eef104b3e675d2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 21.01.2011 A1 10 185"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 21.01.2011 A1 10 185"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 21.01.2011 A1 10 185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions  Bauwesen  Constructions – ATC (Cour de droit public) du 21 janvier 2011 – A1 2010 185  Rénovation d’un mayen à l’état de ruine  – Situé hors de la zone à bâtir, le projet de rénovation ne peut pas être autorisé sur  la base de l’art. 24c LAT, compte tenu de l’état d’abandon et de délabrement de  l’ouvrage (art. 24c LAT, art. 41 et 42 OAT ; consid. 5).  Réf. CH : art. 24c LAT, art. 41 OAT, art. 42 OAT  Réf. VS :  Renovierung einer Alphütte in zerfallenem Zustand (Ruine)  – Die Renovierung einer ausserhalb der Bauzone gelegenen Baute, die sich in ver-  nachlässigtem und baufälligem Zustand befindet, kann nicht nach Art. 24c RPG  bewilligt werden (Art. 24c RPG, Art. 41 und 42 RPV ; E. 5).  Réf. CH : Art. 24c RPG, Art. 41 RPV, Art. 42 RPV  Réf. VS :   Résumé des faits  Au début de l’année 2009, X. déposa une demande d’autorisation  de construire pour la rénovation d’un mayen situé en zone agricole. 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CH : Art. 24c RPG, Art. 41 RPV, Art. 42 RPV  Réf. VS :   Résumé des faits  Au début de l’année 2009, X. déposa une demande d’autorisation  de construire pour la rénovation d’un mayen situé en zone agricole. Le  16 juillet 2009, la Commission cantonale des\n\n36 RVJ / ZWR 2012\n\nConstructions\nBauwesen\nTCVS A1 10 185\nConstructions – ATC (Cour de droit public) du 21 janvier 2011 – A1 2010 185\n\nRénovation d’un mayen à l’état de ruine\n– Situé hors de la zone à bâtir, le projet de rénovation ne peut pas être autorisé sur\nla base de l’art. 24c LAT, compte tenu de l’état d’abandon et de délabrement de\nl’ouvrage (art. 24c LAT, art. 41 et 42 OAT ; consid. 5).\nRéf. CH : art. 24c LAT, art. 41 OAT, art. 42 OAT\nRéf. VS :\nRenovierung einer Alphütte in zerfallenem Zustand (Ruine)\n– Die Renovierung einer ausserhalb der Bauzone gelegenen Baute, die sich in vernachlässigtem und baufälligem Zustand befindet, kann nicht nach Art. 24c RPG\nbewilligt werden (Art. 24c RPG, Art. 41 und 42 RPV ; E. 5).\nRéf. CH : Art. 24c RPG, Art. 41 RPV, Art. 42 RPV\nRéf. VS :\n\nRésumé des faits\nAu début de l’année 2009, X. déposa une demande d’autorisation\nde construire pour la rénovation d’un mayen situé en zone agricole. Le\n16 juillet 2009, la Commission cantonale des constructions refusa cette\nautorisation, sur la base d’un préavis négatif émis par le Service du\ndéveloppement territorial. Celui-ci relevait que le projet concernait\nune ruine, dont la reconstruction hors de la zone à bâtir n’était pas\nimposée par sa destination et ne pouvait être autorisée au regard du\ndroit fédéral. Le 1er septembre 2010, le Conseil d’Etat rejeta le recours\nque X. avait interjeté contre cette décision. Il considéra que le bâtiment\nen question était une ruine, dont la reconstruction au titre de la garantie de la situation acquise ne pouvait être autorisée. Le projet revenait\nen réalité à ériger un ouvrage nouveau non conforme à l’affectation de\nla zone agricole et dont la construction à cet emplacement n’était pas\nimposée par sa destination. Le 29 septembre 2010, X. conclut céans,\nsous suite de dépens, à l’annulation de cette décision du Conseil d’Etat\net à la délivrance d’une autorisation de construire.\nRVJ / ZWR 2012 37\n\nDroit\n(...)\n\n5. a) Selon l’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur\ndestination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone\nbénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).\nL’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments\naient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux\nconstructions et installations sises hors de la zone à bâtir et qui ne sont\nplus conformes à l’affectation de la zone à la suite d’un changement de\nréglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi\nqu’aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au\ndroit matériel en vigueur à l’époque (art. 41 de l’ordonnance du 28 juin\n2000 sur l’aménagement du territoire – OAT ; RS 700.1 ; cf. ATF 127 II 209\nconsid. 2c), soit avant le 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de\nla loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la\npollution (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). De plus, la reconstruction\nd’un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir n’entre en considération que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation au moment de sa destruction et pour autant que\nson utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT ; cf. ATF\n127 II 209 consid. 3a). La protection de la situation acquise ne s’étend\nen effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s’écrouler\n(cf. R. Muggli, Commentaire LAT, n° 13 ad art. 24c ; Office fédéral du\ndéveloppement territorial – OFDT, Nouveau droit de l’aménagement du\nterritoire, Partie V : Autorisations au sens de l’article 24c LAT, pt 2.3,\np. 6 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1;\nACDP A1 2009 214 du 26 février 2010 consid. 4.1.1 in fine et les réf. cit.;\nv. aussi P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation p. 279 et 284).\n\nb) Dans le cas d’espèce, les photographies versées au dossier ne\nlaissent guère de place au doute quant à l’état de la bâtisse située sur\nle n° 117. Ainsi que l’ont relevé les précédentes autorités, il ne subsiste\nde celle-ci que trois murs en partie effondrés, dont seul celui faisant\n38 RVJ / ZWR 2012\n\n"}