e) Pour le surplus, il convient de remarquer que le raisonnement vaudrait pareillement s’il devait s’agir d’une «petite construction ou installation non forestière» (art. 14 al. 2 OFo). Sous l’angle du droit forestier, de tels ouvrages ne nécessitent certes pas de permis de défricher, mais sont néanmoins soumis à l’autorisation de l’autorité forestière (art. 16 al. 2 LFo). Dès lors qu’ils compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt, leur admissibilité tient à l’existence de raisons importantes (art. 16 al. 2 LFo), similaires à celles requises pour une autorisation de défrichement (cf. A. Keel/W. Zimmerman, op. cit, p. 332).