générale de circuler valant en zone forêt (supra, consid. 3b). C’est dire, en définitive, que le refus d’autorisation de construire prononcé par la CCC, puis confirmé par le Conseil d’Etat, se justifie pleinement. La même conclusion s’impose quant au défrichement qu’implique ce chemin pour piétons et chenillards.