Il en résulte que son chemin d’accès ne répond pas à un intérêt susceptible de reléguer au second plan l’intérêt visant à la conservation de la forêt, auquel le législateur a voué une attention toute particulière en faisant de l’interdiction de défricher la règle (supra, let. b). Cette installation est en effet dictée par des motifs de pure commodité personnelle. La desserte, calibrée pour permettre le passage d’engins motorisés, consacrerait de surcroît une violation de l’interdiction 58 RVJ / ZWR 2012