On ne saurait donc inférer des art. 27 ss LcAT que la concrétisation des objectifs assignés par le législateur cantonal à la «zone des mayens» postule la possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés dans cette zone, de pouvoir disposer d’un accès carrossable. La lecture de ces dispositions, à la lumière du plan directeur cantonal, exclut clairement l’interprétation défendue par X. Il en résulte que son chemin d’accès ne répond pas à un intérêt susceptible de reléguer au second plan l’intérêt visant à la conservation de la forêt, auquel le législateur a voué une attention toute particulière en faisant de l’interdiction de défricher la règle (supra, let.