Les constructions nouvelles sont possibles, mais elles sont subordonnées à l’adoption préalable, par les communes, d’un plan d’aménagement détaillé (art. 29 al. 1 LcAT). Dans ce contexte, la fiche A.6/3 du plan directeur cantonal ne fait que confirmer le caractère mixte de la «zone des mayens», qui, conçue comme lieu de détente pour la population indigène, garde en parallèle sa vocation agricole (art. 27 al. 2 LcAT). Il n’y a donc pas de réelle contradiction entre la LcAT et le plan directeur cantonal. On ne saurait donc inférer des art.