24 LAT que l’art. 5 LFo (mais également l’art. 16 al. 2 LFo ; infra, let. e). Ainsi appréhendé, le plan directeur cantonal n’apparaît pas moins décisif dans la décision de refus d’autorisation de construire prononcée par les autorités précédentes, de la même manière qu’il l’est dans celle relative au défrichement.