(B. Waldmann/P. Hänni, op. cit, n° 20 ad art. 9 LAT ; RFJ 2008 p. 103 consid. 2b). Si le plan directeur cantonal ne modifie pas le droit, il montre, par contre, de quelle manière il doit en être fait usage ; il a donc un certain effet contraignant dans les domaines où la loi aménage aux autorités un certain pouvoir d’appréciation et une certaine latitude de jugement (P. Hänni, op. cit., p. 131). C’est dire que la fiche A.6/3 du plan directeur cantonal permet d’interpréter les dispositions de la LcAT consacrées à la «zone des mayens»; en outre, l’intérêt à son respect doit être pris en considération dans la pesée des intérêts qu’exigent tant l’art. 24 LAT que l’art.