Pris isolément, ce motif n’est pas valable, comme l’observe avec raison le recourant : le plan directeur cantonal a en effet force obligatoire pour les autorités, mais seulement dans la mesure où elles exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire au sens de l’art. 1 OAT (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., n° 245). Cet instrument de planification ne permet pas de fonder directement des autorisations de construire (ibidem, n° 248); il ne saurait, à lui seul, justifier un refus de permis à un projet conforme au plan d’affectation des zones RVJ / ZWR 2012 57