, ce qu’a fait le canton du Valais (cf. fiche A.6/3 intitulée «zone des mayens»). Les autorités précédentes ont refusé à X. l’autorisation d’aménager la desserte litigieuse en signalant qu’aux termes de la fiche A.6/3 du plan directeur, «la ‘zone des mayens’ doit ne nécessiter aucun équipement de desserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploitation agricole». Pris isolément, ce motif n’est pas valable, comme l’observe avec raison le recourant : le plan directeur cantonal a en effet force obligatoire pour les autorités, mais seulement dans la mesure où elles exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire au sens de l’art.