c) Le chemin aménagé par X. vise à desservir son chalet, érigé dans une «zones des mayens». Il s’agit là d’une zone spéciale au sens de l’art. 18 LAT, qui a pour objectif d’assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (art. 33 OAT). Les cantons qui souhaitent faire usage de cette possibilité doivent le prévoir dans leur plan directeur cantonal (art. 33 OAT), ce qu’a fait le canton du Valais (cf. fiche A.6/3 intitulée «zone des mayens»).